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Article R421-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ;
2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.