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Article R421-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour en France d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du même code.