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Article R422-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R422-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.