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Article R422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.