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Article R422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.