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Article R423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article.