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Article R423-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R423-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l'étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou L. 423-23.