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Article R423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.