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Article R424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-5, délivrée à l'étranger qui a la qualité de réfugié, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".