Article R424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.