La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 425-1.
L'étranger détenteur de cette carte peut également bénéficier :
1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;
4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.