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Article R426-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R426-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 est délivrée par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.