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Article R426-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R426-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Par dérogation à l'article R. 431-4, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.