Article R426-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R426-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en France de l'étranger.