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Article R426-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R426-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.