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Article R431-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R431-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 426-2 et R. 431-3, tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 421-35, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.