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Article R431-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R431-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 426-4 et R. 426-6, la demande de titre de séjour est présentée par l'intéressé dans les deux mois suivant son entrée en France.