L'attestation délivrée à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 432-15 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission du titre de séjour. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention " Il autorise son titulaire à travailler ".