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Article R432-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R432-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'attestation délivrée à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 432-15 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission du titre de séjour. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention " Il autorise son titulaire à travailler ".