Article R434-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R434-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.