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Article R434-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R434-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.