Article R434-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R434-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.