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Article R446-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R446-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.