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Article R512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 512-3, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.