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Article R521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes.
L'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies.