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Article R*521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R*521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.