Article R531-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R531-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.