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Article R531-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R531-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'entretien personnel fait l'objet d'un enregistrement sonore.
L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 531-20.
Dans le cas où il n'a pu être procédé à un enregistrement sonore en raison d'une impossibilité technique, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires.
Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d'asile.