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Article R531-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R531-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.