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Article R531-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Lorsqu'il est fait application de la procédure accélérée la copie de la transcription, mentionnée à l'article R. 531-14, est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision.