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Article R531-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R531-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans le cas prévu aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.