Article R531-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R531-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Pour l'application de l'article L. 531-36, le demandeur qui souhaite retirer sa demande d'asile en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l'entretien ou par courrier.