Article R531-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R531-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.