Article R531-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R531-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.