Article R532-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R532-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les mémoires et pièces produits par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.