Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la Cour nationale du droit d'asile, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date.
L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.