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Article R532-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.
Toutefois, pour les affaires relevant de l'article L. 532-6 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.