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Article R532-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 532-5 est prononcée par la formation visée à l'article R. 131-7.
Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.