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Article R532-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.