Articles

Article R532-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R532-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues à l'article L. 532-13, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32.