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Article R532-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R532-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 532-13 et de la présente sous-section.