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Article R*532-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R*532-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le président de la Cour nationale du droit d'asile ou les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.