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Article R*532-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R*532-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents désignés à cet effet tiennent des dispositions de l'article R. 532-3.