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Article R532-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R532-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.