Article R551-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R551-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.