Article R552-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R552-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.