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Article R552-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.