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Article R552-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R552-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission.
A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.