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Article R561-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R561-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.