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Article R581-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R581-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 581-4 est régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.
Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.