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Article R614-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R614-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.