Article R615-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R615-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'autorité administrative compétente pour décider, en application de l'article L. 615-1, de mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.